J.O. 110 du 12 mai 2006
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Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
NOR : EQUS0501975A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8, R. 435-1 et R. 436-1 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains,
Arrête :
Article 1
Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l'article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté. Les catégories de véhicules suivantes sont concernées :
- véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
- véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ;
- véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
- ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ;
- véhicule ou engin spécial ;
- véhicule ou matériel de travaux publics.
Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de « transport exceptionnel ».
Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3 ci-après, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4 ci-après.
La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires, fait l'objet, lorsque leur longueur n'excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.
La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l'objet d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.Article 2
Définitions.
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article , conformément ou en complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier, ...).
Convoi :
Dans le présent arrêté, le terme « convoi » est utilisé pour « convoi exceptionnel ». Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge.
Famille de convoi :
Dans le présent arrêté, le terme « famille de convoi » est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule(s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre(s) d'essieux.
Type de convoi :
Dans le présent arrêté, le terme « type de convoi » est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d'essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi.
Configuration d'ensemble routier :
Dans le présent arrêté, une « configuration d'ensemble routier » peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
Train de convois :
Dans le présent arrêté, le terme « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.
Charge indivisible :
Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route : « On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. »
Pétitionnaire :
Le pétitionnaire est celui qui effectue une demande de transport exceptionnel à l'autorité compétente.
Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention, ...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel, ...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire : bureau d'études ou particulier pour effectuer la demande en son nom.
Permissionnaire :
Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande.
Donneur d'ordre :
Le donneur d'ordre est celui qui est à l'origine de la commande de transport ou qui en est le signataire.
Transporteur :
Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.
Service instructeur :
Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.
Chapitre Ier
Autorisations
Article 3
Autorisation individuelle.
L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande, conforme à l'imprimé type de demande figurant en annexe 2 du présent arrêté. Celle-ci est adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet.
L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2006 texte numéro 33
L'autorisation individuelle peut être :
- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages et une période définis) ;
- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée) ;
- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée).
Certains types de transports dénommés « transports spécifiques » sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté.Article 3-1
Autorisation individuelle de 1re catégorie.
Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.Article 3-2
Autorisation individuelle de 2e catégorie.
Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente, relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier défini par la carte nationale, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.Article 3-3
Autorisation individuelle de 3e catégorie.
Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période déterminée qui ne peut excéder six mois et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
- l'autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, pour des transports effectués dans le cadre d'une même nature de chargement ou la circulation d'engins de même nature, est délivrée pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder :
- six mois pour un convoi de 3e catégorie par sa masse totale roulante ou ses charges par essieu ;
- un an pour un convoi de 3e catégorie par son gabarit uniquement.
Dans le cas d'un itinéraire spécialement aménagé pour accueillir les convois de 3e catégorie par leur gabarit et pour lequel il est prévu un dispositif d'exploitation particulier, une autorisation individuelle d'une durée déterminée qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages illimité peut être délivrée.Article 4
Autorisation de portée locale (APL).
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l'article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes :
- pièce indivisible de grande longueur ;
- bois en grume ;
- matériel et engin de travaux publics ;
- conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.
L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.
Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe 4 du présent arrêté.
Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.Article 5
Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.
Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :
Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département, au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.
Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :
Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté.
Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux ressortissants helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.
Chapitre II
Conditions de délivrance des autorisations individuelles
Article 6
Contenu de la demande.
La demande d'autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou son mandataire.
Selon le type d'autorisation individuelle et la catégorie du convoi demandés, le formulaire de demande d'autorisation individuelle est accompagné de pièces jointes spécifiques permettant de justifier de la commande et de décrire le convoi.
Formulaire de demande :
Le formulaire de demande doit être conforme à l'imprimé type figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Il précise l'identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son mandataire, les caractéristiques du convoi, l'itinéraire emprunté ainsi que le type d'autorisation souhaitée et sa durée de validité.
Il est rédigé en langue française, daté et signé.
Le pétitionnaire s'engage :
- dans le cas de transports répétitifs, à transmettre les éléments produits par le donneur d'ordre, permettant de vérifier que le transport ne peut pas être effectué par un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré), la raison économique n'étant pas un critère recevable à elle seule ;
- à proposer un itinéraire compatible avec les caractéristiques du transport objet de sa demande ;
- à reconnaître l'itinéraire autorisé et avoir vérifié :
- qu'aucun obstacle fixe, notamment dans les traversées d'agglomérations, ne gêne ou n'empêche le passage de son convoi ;
- que les caractéristiques de son convoi lui permettent de respecter les conditions minimales de franchissement des passages à niveau et des ouvrages d'art.
L'usage d'un réseau préétabli ne le dispense pas de cette reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;
- à effectuer le transport dans le respect des règles de charge figurant à l'article 15 du présent arrêté, avec des véhicules compatibles entre eux et avec le chargement transporté ;
- à avoir pris connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel, à ne pas y contrevenir et à respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation individuelle qui lui sera délivrée.
La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d'autorisation individuelle :
- la modification d'une autorisation individuelle doit être exceptionnelle, motivée et ne concerner que des changements mineurs ne remettant pas en cause les caractéristiques générales de l'autorisation en cours d'instruction ou déjà délivrée. Toutefois, une autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis peut faire l'objet d'une demande de modification d'itinéraire concernant le point d'arrivée, sur justificatif et si le nouveau point d'arrivée est situé dans un des départements initialement traversés. La demande doit être adressée aux services instructeurs concernés et fait l'objet d'une autorisation individuelle modificative se référant à l'autorisation individuelle initiale. Dans les autres cas, une nouvelle demande d'autorisation individuelle doit être effectuée ;
- la prorogation d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis peut être accordée lorsque le pétitionnaire apporte la preuve que les transports n'ont pu être réalisés. Cette autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux mois non renouvelables et pour le nombre de voyages restant à effectuer.
Justificatif de commande de transport :
Un justificatif de commande de transport, écrit ou traduit en français, est à fournir pour les demandes d'autorisations individuelles au voyage sur un itinéraire précis et de raccordement.
Selon les cas, ce justificatif correspond :
- à un bon de commande établi par le donneur d'ordre pour un transport de marchandises ou pour la circulation d'un engin automoteur pour compte d'autrui ;
- à un justificatif de forme libre pour un transport pour compte propre.
Le justificatif de commande de transport doit comporter les renseignements suivants :
- nom et adresse du transporteur ;
- adresses complètes des points de chargement et de déchargement ou des points de départ et d'arrivée selon les cas ;
- nature et dimensions du chargement, nombre de pièces pour le transport de marchandises ;
- nombre, date ou période des transports ;
- date, nom et signature du donneur d'ordre.
Description de la fiche véhicule :
La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation de transport exceptionnel. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
Si plusieurs véhicules ont des caractéristiques identiques, une seule fiche est nécessaire.
Les fiches véhicules types figurent en annexe 1 du présent arrêté. De nouvelles fiches pourront être ajoutées par l'administration selon les besoins. Si la fiche véhicule type d'un véhicule n'existe pas, celle-ci peut être établie par le demandeur après accord du service instructeur.
Description de la fiche d'un ensemble routier :
Les engins automoteurs ne sont pas concernés par cette fiche.
La fiche d'ensemble routier décrit la configuration d'un ensemble routier à partir des fiches véhicules le composant.
Elle est remplie par le pétitionnaire suivant le type d'autorisation individuelle demandée et les caractéristiques du convoi. La fiche type d'ensemble routier figure en annexe 2 du présent arrêté.
Plusieurs véhicules ayant des caractéristiques voisines en ce qui concerne les données relatives au calcul de la répartition des charges sur les essieux (distances entre essieux consécutifs, distances entre essieux extrêmes, masses...) et correspondant aux mêmes limites de charge sur chacun des essieux peuvent être regroupés dans une même configuration d'ensemble routier constituée à partir des véhicules présentant les caractéristiques les plus défavorables.
La fiche d'ensemble routier comporte trois parties, décrites ci-après.
La première partie concerne la description des caractéristiques du convoi à vide et en charge. Elle doit être remplie soit avec un chargement identifié, soit pour le convoi présentant les caractéristiques maximales pour les transports effectués dans le cadre d'une même nature de chargement.
La seconde partie permet :
- de décrire le positionnement et la répartition du chargement sur les essieux ;
- de reporter le résultat des calculs de charge effectués conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.
Afin de faciliter le traitement de son dossier, le pétitionnaire peut joindre, à son initiative, tout document justifiant des calculs effectués et résultats obtenus.
La troisième partie, remplie à partir des fiches véhicules, permet de fournir la liste des véhicules de l'ensemble routier, en précisant notamment les immatriculations.
Constitution de la demande :
Dans le cadre du transport de marchandise, la demande peut concerner jusqu'à trois types de convois appartenant à une même famille, constitués par un type de convoi de référence et deux types de convois « variante » ayant un nombre total d'essieux soit identique, soit diminué ou augmenté de un par rapport à celui du convoi de référence.
Pour chaque type de convoi, la demande peut regrouper jusqu'à quatre configurations d'ensemble routier. La configuration la plus défavorable de chacun des types de convoi portera le numéro un.
La demande comprend :
- le formulaire de demande ;
- le justificatif de commande de transport pour les demandes d'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis et de raccordement ;
- les fiches véhicules et les fiches d'ensemble routier pour :
- les demandes d'autorisation individuelle de 2e catégorie lorsque la masse totale roulante du convoi excède 48 000 kg ;
- les demandes d'autorisation individuelle de 3e catégorie ;
- les demandes d'autorisation individuelle toutes catégories des convois ne satisfaisant pas aux règles de charges conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.
Dans le cadre de la circulation des engins automoteurs, la demande peut concerner jusqu'à douze engins ayant le même nombre d'essieux et correspondant aux mêmes limites de charge sur chacun des essieux.
La demande comprend :
- le formulaire de demande ;
- le justificatif de commande de transport pour les demandes d'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis et de raccordement ;
- les fiches véhicules pour toutes les demandes d'autorisation individuelle lorsque la masse totale roulante du convoi ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route.Article 7
Transmission de la demande.
Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur le réseau routier d'un département, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département concerné (pour les pétitionnaires résidant en France ou pour les pétitionnaires étrangers).
Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur le réseau routier défini sur une carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département :
- du siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) pour les pétitionnaires résidant en France ;
- du département de départ en charge ou d'entrée en France pour les pétitionnaires étrangers.
Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle de raccordement pour accéder au réseau routier du département ou au réseau routier défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger.
Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle de raccordement pour quitter le réseau routier du département ou le réseau défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de sortie du réseau.
Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur un itinéraire précis (permanente ou au voyage), le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger.
Pour les demandes d'autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement, lorsque le trajet couvre plusieurs départements, le pétitionnaire adresse, en plus de l'envoi de la demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, un exemplaire simplifié de sa demande à chacun des autres services instructeurs des départements concernés. Cet exemplaire simplifié comprend au minimum :
Dans le cas d'une demande sur un itinéraire précis :
- le formulaire de demande avec notamment les adresses précises des points de départ et d'arrivée ;
- les fiches véhicules et les fiches d'ensemble routier dans les conditions de la demande.
Dans le cas d'une demande de raccordement :
- le formulaire de demande avec notamment les adresses précises des points de départ ou d'arrivée ;
- la copie du résumé de son autorisation individuelle initiale ;
- les fiches d'ensemble routier dans les conditions de la demande.
Les demandes d'autorisations individuelles sur un itinéraire précis comportant une approche et/ou un retour à vide et un trajet en charge, déposées auprès du service instructeur du point de départ en charge du convoi, doivent faire l'objet :
- de demandes séparées correspondant respectivement au(x) trajet(s) à vide et au trajet en charge si les catégories du transport à vide et en charge sont différentes ;
- d'une seule demande si les catégories du transport à vide et en charge sont identiques.
Dans le cas d'une demande ne concernant qu'un trajet à vide, celle-ci doit être déposée auprès du service instructeur du point de départ du convoi.Article 8
Instruction de la demande.
Instruction :
Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.
Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le caractère indivisible du chargement, la justification du moyen de transport retenu par le donneur d'ordre, dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires des voiries et des ouvrages du département. A cette fin, ils fournissent au pétitionnaire les coordonnées des gestionnaires des voiries et des ouvrages lorsqu'il appartient à celui-ci de les consulter directement. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.
Les services instructeurs consultés donnent leur accord ou émettent un refus motivé adressé au service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle.
Délai :
Lors de la réception de la demande, le service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.
Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.
S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :
- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;
- informe les services instructeurs concernés afin d'annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles sur un itinéraire précis et de raccordement).
Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.
Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle doivent être délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.
Les autorisations individuelles sur un itinéraire précis doivent être délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.Article 9
Délivrance de l'autorisation.
Le préfet du département concerné délivre un arrêté sous la forme d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.
Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :
- l'identité du permissionnaire ;
- la description du convoi à vide et/ou en charge selon le transport ;
- la description de l'itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui sont imposées ;
- les fiches des véhicules et des ensembles routiers autorisés dans le cas où elles sont demandées.
Le résumé joint à l'autorisation individuelle reprend ses caractéristiques.
L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont notamment considérées comme motifs de refus les situations suivantes :
- caractéristiques du chargement ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;
- incompatibilité des véhicules entre eux ou avec le chargement ;
- itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;
- risque prévisible pour la sécurité des usagers et des riverains ;
- non-production de la justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) lorsque celle-ci est demandée dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté ;
- non-justification du caractère indivisible du chargement, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.
Chapitre III
Règles de circulation
Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu'ils soient effectués sous couvert d'autorisation individuelle ou d'autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.
Le transporteur doit en outre respecter l'ensemble des dispositions précisées par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau routier défini sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).
Le transporteur doit :
- respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;
- respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manoeuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département du point d'arrêt concerné.
La circulation d'un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :
- matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
- grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;
- convois de 1re catégorie et de 2e catégorie d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;
- autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires des voiries. Ces transports feront l'objet d'une étude au cas par cas.
Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
Article 10
Interdictions générales de circulation.
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
- sur autoroute, sauf dérogations prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.Article 11
Circulation sur autoroute.
Les dérogations à l'interdiction générale de circulation des convois sur autoroute, prévues à l'article 10 du présent arrêté, sont fonction des caractéristiques des convois.
Ceux-ci sont divisés en deux groupes.
Convois relevant du premier groupe :
Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :
- largeur inférieure ou égale à 3 m ;
- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;
- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;
- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter. Ces prescriptions figurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.
Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg.
Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis de 1re ou 2e catégorie, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit motiver sa demande et indiquer par ailleurs un second itinéraire sans aucune section autoroutière. Il doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions départementales de l'équipement et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :
- date et plage horaire retenues pour le passage ;
- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;
- nature du chargement.
Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie,...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.
Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.
Convois relevant du deuxième groupe :
Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés sur certaines sections, après avis favorable des services gestionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé a été classé autoroute et qu'aucun itinéraire routier de substitution n'a été réalisé à cette occasion. Une logique d'itinéraires doit être recherchée, le convoi autorisé à circuler sur plusieurs sections autoroutières de ce type doit pouvoir être autorisé à rester sur l'autoroute ;
- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé ne peut être emprunté, et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet de contourner l'obstacle.
Dans ce dernier cas, la circulation ne peut être autorisée qu'à condition que le transport présente un intérêt pour l'économie locale ou nationale et qu'il ne puisse être effectué par une autre voie routière ou un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré).
Le permissionnaire doit solliciter et obtenir l'accord préalable des services gestionnaires des sections autoroutières concernées avant chaque voyage et au moins quatre jours avant la date prévue pour le passage du convoi. A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours avant la date prévue pour le passage du convoi, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit.
Conditions d'accès et de circulation :
En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.Article 12
Franchissement des voies ferrées.
Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et avoir un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.
Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau sont décrites ci-après.
Le franchissement des passages à niveau équipés ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que si l'emprunt d'un autre itinéraire remet en cause de façon importante les conditions du transport.
Lors de la proposition d'un itinéraire compatible avec l'objet du transport, dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle, ainsi qu'avant tout voyage, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,...).
Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.
Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit rechercher un autre itinéraire.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.
Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux directions départementales de l'équipement la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l'autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.
Conditions de largeur :
Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.Article 13
Accompagnement et escorte des convois.
Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules d'accompagnement est subordonnée par arrêté du ministre chargé des transports à une obligation de formation spécifique obligatoire. Cet arrêté définira notamment la durée de cette formation, sa fréquence et son contenu.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :
- de véhicules d'accompagnement :
- véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;
- véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- d'une escorte.
Les véhicules d'accompagnement, de couleur jaune RAL 1004 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes et ne doivent pas tracter une remorque. Une période transitoire de dix ans pour mise en conformité de la couleur du véhicule d'accompagnement est instaurée à compter de la date de publication du présent arrêté. Toutefois, une couleur différente est admise pour l'accompagnement des convois militaires et pour les transports effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale.
Les véhicules d'accompagnement, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.
L'escorte est constituée de véhicules de forces de l'ordre (civiles ou militaires) dont le rôle est de faciliter la circulation générale et la progression du convoi et de s'assurer du respect des règles de police.
Lorsqu'une escorte est prescrite, le pétitionnaire doit adresser au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone non étatisée) ou au service central des compagnies républicaines de sécurité (départ en zone étatisée) la copie de sa demande au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, puis la copie de son autorisation individuelle au moins trois jours ouvrés avant la date prévue pour le transport. Tout report non justifié du transport implique un nouvel envoi de ces documents dans les délais décrits ci-dessus. En cas de report dûment justifié du transport, le pétitionnaire doit reformuler par écrit sa demande auprès des services d'ordre désignés ci-dessus au moins trois jours ouvrés avant la nouvelle date prévue pour le transport.
Le chef de convoi :
Le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur.
Il a pour mission, durant le transport :
- d'assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues dans l'autorisation dont il a copie ;
- d'assurer le respect par le ou les conducteurs des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.
Lorsque le convoi est accompagné par une escorte, le chef de convoi doit se conformer aux indications qui lui sont données par le chef de l'escorte.
En conséquence, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Dispositions générales de l'accompagnement :
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :
- un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;
- un accompagnement local :
- pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) ;
- pour le franchissement des ouvrages d'art.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2 x 2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Règles d'accompagnement général des convois :
L'accompagnement général des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi.
Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement prescrit correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.
Pour les convois lourds et volumineux ou dont la vitesse est limitée techniquement, l'accompagnement général peut être renforcé selon la difficulté de l'itinéraire afin d'assurer la sécurité des usagers et riverains.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2006 texte numéro 33
Règles d'accompagnement local des convois :
L'accompagnement local des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi et des difficultés liées à l'itinéraire.
Franchissement d'un point singulier :
Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manoeuvre dans les carrefours, etc.), il convient de prévoir un accompagnement local, complétant le cas échéant l'accompagnement général. Cet accompagnement local implique des mesures locales de circulation, ainsi qu'éventuellement une assistance des forces de l'ordre qui sont précisées dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance de l'autorisation individuelle.
Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en oeuvre de mesures locales de circulation nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des forces de l'ordre et avec l'assistance des services techniques spécialisés.
Franchissement des ouvrages d'art :
Le franchissement d'un ouvrage d'art (la route passe sur l'ouvrage) nécessite en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge figurant à l'annexe 3 du présent arrêté, des prescriptions spécifiques. Selon les cas, s'il en a l'autorisation, le convoi franchit l'ouvrage selon certaines des modalités suivantes :
- le convoi mêlé à la circulation ;
- le convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;
- le convoi sans autre véhicule sur l'ouvrage ;
- le convoi dans l'axe de l'ouvrage et à une vitesse limitée à 10 km/h.
En fonction de ces conditions, dans le cas où un convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si le recours à un autre véhicule est impossible, un accompagnement spécifique est prescrit en complément de l'accompagnement général défini précédemment si le convoi a l'autorisation de franchir l'ouvrage. Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué. Il est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon état.
Pour les convois de masse totale roulante n'excédant pas la limite en masse de la 2e catégorie et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, l'accompagnement spécifique prescrit en complément de l'accompagnement général est constitué au minimum par un véhicule de protection arrière.
Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service instructeur.
Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, et selon l'ouvrage à franchir, l'accompagnement spécifique prescrit est lié aux modalités de franchissement de l'ouvrage. Dans le cas où l'accompagnement général est constitué seulement d'un véhicule pilote, celui-ci se place en véhicule de protection arrière lors du franchissement de l'ouvrage.Article 14
Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont définies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du code de la route avec les modifications suivantes :
- pour les convois de 2e catégorie : 40 km/h en agglomération ;
- pour les convois de 3e catégorie :
60 km/h sur les autoroutes ;
50 km/h sur les routes ;
30 km/h en agglomération.
Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art sont précisées dans l'autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l'autorisation de portée locale.
Chapitre IV
Dispositions concernant les véhicules
Article 15
Conditions générales de chargement et règles de charge.
Principes de chargement :
Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.
Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.
Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté au chargement transporté et ses caractéristiques définies par celles du chargement. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d'étudier les possibilités et les conditions du transport.
Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse totale roulante restent conformes aux limites générales du code de la route.
Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que la masse totale roulante reste conforme aux limites générales du code de la route.
Toutefois, pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.
Un ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement, à l'occasion d'un trajet à vide dans le cadre d'un transport exceptionnel.
L'utilisation de véhicules surbaissés peut être autorisée pour assurer la continuité d'un transport international, pour le transport de pièces de grande hauteur ou pour des considérations de stabilité et de sécurité du transport, ou dans le cas d'itinéraires à faible gabarit le nécessitant.
Dépassements d'équipements permanents ou du chargement :
Définitions :
La longueur hors tout d'un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule.
Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'avant du chargement correspond à la distance entre l'extrémité avant du chargement et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.
Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit du chargement, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du dernier véhicule tracté.
Dépassements autorisés :
Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l'article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l'itinéraire et/ou exigences techniques du chargement transporté peuvent nécessiter un dépassement de celui-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l'objet d'une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.
Règles de charge :
Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge doivent respecter les limites maximales fixées à l'annexe 3 du présent arrêté ou à l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.
Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant la répartition longitudinale de la charge ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle dans sa catégorie que sous réserve d'avoir un accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu qui le concernent ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de 3e catégorie que s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.
Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu des convois de 3e catégorie n'est pas autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et doit dans ce cas être transporté.Article 16
Eclairage et signalisation.
En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :
Equipement des convois :
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent :
- donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ;
- être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé ;
- fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles ;
- des feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;
- deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel », l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « convoi exceptionnel » sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel ».
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « convoi exceptionnel » placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.
Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéraux :
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :
- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;
- panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.
Les panneaux triangulaires prévus par une réglementation antérieure sont autorisés pendant une période transitoire de 10 ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Signalisation des dépassements à l'avant :
- lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d'encombrement ;
- un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;
- deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité avant de celui-ci ;
- pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;
- deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.
Signalisation des dépassements à l'arrière :
- lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d'encombrement ;
- un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;
- deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité de celui-ci.
- pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;
- deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Pour les convois de 3e catégorie par la largeur, deux feux tournants ou à tube à décharge supplémentaires doivent être positionnés à l'avant aux extrémités du chargement, à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé.
Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge supplémentaire sera placé à l'extrémité de ce dépassement.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
- d'un ou de deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus :
- soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;
- soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « convoi exceptionnel » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « convoi exceptionnel » doit (doivent) être masqué(s) ou escamoté(s) et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).
Signalisation d'un convoi à l'arrêt sur la chaussée :
L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son dégagement.
Chapitre V
Instructions particulières pour les transports spécifiques
Article 17
Pour certains types de transports, définis dans le présent arrêté comme étant des transports spécifiques, les caractéristiques maximales des convois en ordre de marche ainsi que leurs règles de circulation particulières sont définies dans les articles ci-après. Ces dernières complètent ou modifient les règles générales de circulation et les dispositions concernant les véhicules, décrites dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.Article 17-1
Transport de pièce indivisible de grande longueur.
Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction et l'équipement telles que fers, poteaux, poutres, etc.
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un camion porte-fer :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :
- longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
- longueur hors tout définissant la catégorie ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature compte tenu des contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier, ...) et sur justification technique.
Dans le cadre des autorisations individuelles, si la masse totale roulante excède 48 000 kg avec deux pièces, le chargement ne peut pas excéder deux pièces. Toutefois, dans le cadre d'un nombre impair de pièces à transporter, un et un seul des chargements peut comporter trois pièces. Les caractéristiques maximales des convois transportant soit deux pièces soit trois pièces définissent leurs catégories respectives.Article 17-2
Transport de bois en grume.
Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'oeuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
- longueur hors tout :
- 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;
- 25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;
- 25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 m ;
- aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
- longueur hors tout : 25 m ;
- aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :
- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée ;
- la nuit.
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :
- le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit « sellette de chargement » ;
- l'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger.
Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.
Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents.Article 17-3
Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.
Ce paragraphe traite :
- de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis à l'article R. 435-1 du code de la route susvisé ;
- du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.
1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :
- longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;
- largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;
- masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.
Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- sur les autoroutes ;
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;
- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;
- la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.
2. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;
- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.
Article 17-4
Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées lors des trajets sur route.
La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau,...) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.
1. Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m, incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante :
26 000 kg sur 2 essieux ;
32 000 kg sur 3 essieux ou plus ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier :
- longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipement permanent arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de la route dans les autres cas ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi.
Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents supérieurs à 3 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation des matériels et engins de travaux publics non immatriculés est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :
- sur les autoroutes ;
- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation.
2. Transport de matériel et engin de travaux publics
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Pour un véhicule articulé :
- longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en oeuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) :
- longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n'étant admis ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.
Pour le transport d'un atelier de mise en oeuvre d'enrobés ou d'une pelle et de son équipement, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation des convois dont la largeur excède 3 m est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :
- sur les autoroutes ;
- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation ;
- la nuit.
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu'à la condition :
- soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;
- soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée.
3. Circulation des grues automotrices immatriculées
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales sont les suivantes :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
L'autorisation individuelle est délivrée au vu des caractéristiques de la grue automotrice.
Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 3 m mais inférieurs ou égaux à 4 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement. Aucune autorisation individuelle ne peut être délivrée pour des matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 4 m.
Conditions de circulation :
Le franchissement de certains ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 000 kg peut nécessiter un accompagnement spécifique qui est précisé dans l'autorisation.
Le franchissement des ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante supérieure à 48 000 kg nécessite un accompagnement spécifique qui est précisé dans l'autorisation individuelle.
La circulation d'une grue automotrice immatriculée peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de toute catégorie, à l'aide de plusieurs convois, dans les conditions ci-après :
- la grue circule sous couvert d'une autorisation individuelle correspondant à ses caractéristiques ;
- la catégorie maximale de circulation des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires est définie par celle de la grue telle que définie ci-dessus, dans la limite de la 2e catégorie ;
- les caractéristiques des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires doivent être conformes aux limites générales du code de la route en largeur ;
- les différents convois circulent, ensemble ou non, sur le même itinéraire dans sa totalité ;
- chacun des convois doit être en possession d'un exemplaire de l'autorisation individuelle.
Seules les grues de deux, trois ou quatre essieux peuvent tracter une remorque ou un véhicule léger en remorque dans la limite de leur catégorie sans remorque.
Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes : le samedi ou veille de fête à partir de vingt-deux heures jusqu'au dimanche ou jour férié à vingt-deux heures.
Article 17-5
Circulation et transport d'ensemble forain.
Un ensemble forain permet le transport des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine.
Ce paragraphe traite :
- de la circulation des ensembles forains non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des ensembles forains définis à l'article R. 436-1 du code de la route susvisé ;
- du transport d'un véhicule forain.
1. Circulation d'ensemble forain
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble forain présentant une des caractéristiques suivantes :
- longueur hors tout du convoi supérieure à 30 m ;
- largeur hors tout du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;
- masse totale roulante du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;
- charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route ;
- caractéristiques d'un véhicule de l'ensemble forain supérieures aux limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.
2. Transport d'un véhicule forain
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Pour le transport d'un seul véhicule, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.
Article 17-6
Transport de conteneur.
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale :
Le transport de conteneurs d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :
- longueur hors tout : 16,75 m ;
- aucun dépassement du chargement n'est autorisé ;
- largeur hors tout : 2,60 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Le transport de conteneur dénommé « château », normalement destiné à des transports de matières fissiles, est autorisé sous couvert d'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis sur un réseau acceptant les matières dangereuses.
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour le transport d'un seul conteneur ISO.
L'utilisation de véhicules adaptés (véhicules surbaissés) peut être autorisée.
Chapitre VI
Obligations, contrôles et sanctions
Article 18
Obligations.
Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport, afin de s'assurer de la manoeuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et vérifier qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions particulières de l'autorisation sous couvert de laquelle il circule.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire devra s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation. Une demande de modification d'itinéraire doit être effectuée.
En cas de difficultés sur l'itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 3e catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés, au moins 48 heures avant chaque passage.Article 19
Contrôle routier.
Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit :
- être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, de la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, du réseau routier du département sur lequel il circule, et éventuellement des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;
- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;
- présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.
Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :
- être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;
- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins.Article 20
Sanctions.
Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose de l'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial du convoi en charge, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il satisfait soit aux conditions définies par l'autorisation de portée locale, soit dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate.
Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'en a pas respecté les conditions d'utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.
Chapitre VII
Mesures diverses
Article 21
L'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules est abrogé.Article 22
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.
Les autorisations individuelles délivrées selon la réglementation en vigueur avant la mise en application du présent arrêté seront valides jusqu'à leur date de fin de validité.Article 23
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.Article 24
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J. Gérault
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Marland
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
R. Samuel
Nota. - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.